Déposé le 29 mars 2015 par : Mme Le Dain.
L'article 222‑19 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « négligence », sont insérés les mots : « , prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait pas ignorer, » ;
2° Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait pas ignorer ou de ».
Il s'agit de préciser dans le code pénal que la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de produits illicites ne saurait constituer seulement une « maladresse, imprudence, inattention, négligence », ni du seul manquement à la loi, mais bien à une prise de risque délibérée et assumée, ce qui engage la responsabilité de l'auteur, et clarifie la situation au regard de toutes les parties prenantes.
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