Amendement N° 1670 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : Mme Le Dain.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 222‑19 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « négligence », sont insérés les mots : « , prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait pas ignorer, » ;

2° Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait pas ignorer ou de ».

Exposé sommaire :

Il s'agit de préciser dans le code pénal que la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de produits illicites ne saurait constituer seulement une « maladresse, imprudence, inattention, négligence », ni du seul manquement à la loi, mais bien à une prise de risque délibérée et assumée, ce qui engage la responsabilité de l'auteur, et clarifie la situation au regard de toutes les parties prenantes.

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