Déposé le 30 mars 2015 par : M. Aboud.
Substituer aux alinéas 5 à 15 les dix alinéas suivants :
« 1° Contenant un arôme caractérisant tel que défini à l'article 2 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits annexes, et abrogeant la directive 2001/37/UE ;
« 2° Contenant des arômes dans l'un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac, ni de nicotine ;
« 3° Contenant des vitamines ou autres additifs créant l'impression qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
« 4° Contenant de la caféine ou de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
« 5° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
« 6° À fumer contenant des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
« 7° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
« Le 2° s'applique également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.
« II. – Un décret précise les conditions d'application du présent article.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 20 mai 2016. En ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l'échelle de l'Union européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits du tabac déterminée, les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 20 mai 2020. »
Cet amendement est un amendement rédactionnel. Il permet en outre une transposition fidèle et complète de l'article 7 de la directive 2014/40/UE (la « Directive ») visant à interdire les arômes améliorant le goût de la fumée de tabac et rendant les produits du tabac plus attractifs pour les consommateurs. Ce dernier prévoit en outre un report de l'interdiction au 20 mai 2020 des produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes représente 3 % à l'échelle de l'Union européenne, à la date du 20 mai 2016 au plus tard, afin de permettre aux industriels de s'adapter d'ici cette échéance et d'obtenir une interdiction homogène de ces produits à l'échelle européenne.
L'objectif de la Directive est en effet de supprimer les obstacles à la libre circulation des produits du tabac conformes.
Les mesures nationales de transposition ne peuvent donc pas introduire des conditions supplémentaires, ni des exceptions ou dérogations non prévues par la Directive (et lorsque la directive réserve cette dernière possibilité, le texte de transposition doit en définir précisément le champ d'application et les modalités de contrôle).
Aussi, la non transposition fidèle et complète de l'article 7 de cette directive résulterait en une distorsion entre la France et les autres États Membres (notamment, frontaliers).
L'Allemagne, la Belgique, L'Italie et l'Espagne ayant confirmé récemment leur intention de transposer mot pour mot la Directive dans leur droit national, les fumeurs pourraient en effet continuer à y acheter dans des produits interdits en France au détriment de l'État (qui ne percevraient pas les taxes sur ces produits), des buralistes frontaliers déjà frappés de plein fouet par la multiplication de fermetures depuis ces dernières années faute d'harmonisation des règlementations européennes en matière de tabac et de la santé publique (ces produits seraient toujours disponibles aux fumeurs français).
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