Déposé le 1er avril 2015 par : M. Féron, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Mennucci, Mme Gaillard, Mme Fournier-Armand, M. Marsac, M. Premat, M. Jalton, Mme Michèle Delaunay, M. Liebgott.
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 2° du I de l'article L. 241‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi notifier une orientation en dispositif au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 312‑1 du présent code ; » ;
2° Le I de l'article L. 312‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques visés au 4° sont organisés en dispositif conjuguant, en tant que de besoin, accueil de jour, accueil de nuit, accompagnement ambulatoire articulés avec le secteur sanitaire, le secteur social et l'éducation nationale. Un décret détermine les conditions d'organisation, de fonctionnement et de financement de ces dispositifs. » ;
3° Aub de l'article L. 313‑3, après la référence : « L. 312‑1 », sont insérés les mots : « , pour les dispositifs visés au dernier alinéa du I de l'article L. 312‑1 ».
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics mettent à juste titre l'accent sur la nécessité d'accompagner nos concitoyens de manière globale, en luttant contre les cloisonnements, en évitant les ruptures dans les accompagnements et en faisant évoluer les réponses à l'œuvre.
C'est dans ce contexte, en santé, que les pouvoirs publics comme les acteurs de terrain mettent l'accent sur le parcours de la personne de façon à répondre au mieux à ses besoins. Leur action s'inscrit ainsi pleinement dans la définition large de la santé donnée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
L'Aire, association des ITEP et de leurs réseaux, avec le soutien des pouvoirs publics, travaille depuis plusieurs années à la construction d'un dispositif ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) poursuivant cet objectif dont tout le monde reconnaît le bien-fondé. Une expérimentation est en cours depuis déjà deux ans dans six régions qui permettra d'en tirer toutes les conséquences en termes d'évolution des modalités de financement et de fonctionnement. Pour permettre toutefois à la réglementation de pouvoir évoluer au terme de l'expérimentation, il est nécessaire que le Parlement donne une base légale à cette notion de dispositif et qu'il permette aux commissions des droits et de l'autonomie (CDAPH) de procéder à des notifications d'accompagnement des enfants et adolescents handicapés en dispositif.
Qui sont les personnes accueillies en ITEP ? Comme le rappelle les textes officiels, la particularité du public accueilli est qu'il s'agit « […] d'enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé […] » (CASF, article D. 312‑59‑1).
Au vu de ces caractéristiques, ces personnes sont particulièrement exposées à des ruptures dans l'accompagnement qui leur est proposé. Pour prévenir de telles ruptures, le fonctionnement en dispositif doit s'appuyer sur des prises en charge souples, évolutives, au plus près des besoins, en conjuguant si nécessité accueil de jour, accueil de nuit, accompagnement ambulatoire articulés avec le secteur sanitaire, le secteur social et l'Education nationale.
La législation sociale et médico-sociale reste encore très marquée par notre histoire et raisonne établissement par établissement, service par service là où on a besoin d'une palette de réponses articulées et coordonnées. A titre d'exemple, les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne peuvent notifier des orientations que sur la base d'établissements ou de services, et non sur la base de dispositifs.
Pour permettre au pouvoir réglementaire de tirer tous les enseignements de l'expérimentation évoquée ci-dessus en faisant évoluer les textes, encore faut-il que la loi reconnaisse cette notion de dispositif ; tel est l'objet du présent amendement.
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