Déposé le 3 avril 2015 par : M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Tardy, M. Siré.
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« consécutifs à des actes médicaux de prévention, de diagnostic ou de soins ».
Le présent amendement propose d'exclure les produits à finalité cosmétique du champ des produits de santé concernés par l'action de groupe.
Bien que répondant à la définition juridique du produit de santé, la vocation des produits cosmétiques est très différente de celle des médicaments ou des dispositifs médicaux.
En effet, les produits cosmétiques n'ont pas pour vocation à traiter des maladies, ni d'en atténuer les impacts ou de participer à leur diagnostic. L'article L. 5131‑1 du code de la santé publique définit le produit cosmétique comme « toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».
L'achat d'un produit cosmétique relève donc d'un achat de produit de consommation courante. Faire entrer le produit cosmétique dans le champ de l'action de groupe santé nous parait infondé s'agissant d'un produit ne présentant pas, en soi, un risque particulier justifiant une procédure d'exception en matière de recours des usagers.
C'est la raison pour laquelle il est proposé d'exclure expressément les produits à finalité cosmétique du champ de l'action de groupe santé.
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