Déposé le 27 mars 2015 par : M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Les produits mentionnés à l’article L. 221‑10 du code de l’environnement qui présentent la classe indiquant le plus faible niveau d’émissions en polluants volatils. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réduction des taux de TVA pour les produits de construction et de décoration vise à les rendre plus accessibles pour les consommateurs et inciter les industriels à développer la recherche pour des produits plus sains.
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