Déposé le 30 mars 2015 par : M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
La section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article article 222‑43‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑43‑2. – Ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de la production ou la fabrication illicites de cannabis prévu au premier alinéa de l'article 222‑35 et du transport, de la détention, de l'acquisition ou de l'emploi de cannabis prévu au premier alinéa de l'article 222‑37, l'article 222‑40 lorsque l'infraction est commise par une personne pour son usage thérapeutique propre. »
Cet amendement vise à dépénaliser l'usage du cannabis thérapeutique.
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