Déposé le 30 mars 2015 par : M. Roumegas, M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Après l'article L. 1221‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1221‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221‑1‑1. – Nul ne peut se voir refuser un don en raison de son origine, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race. ».
Cet amendement vise à instaurer un principe de non-discrimination pour le don de sang à raison de l'origine, du sexe, de son orientation ou identité sexuelle ou de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race.
Cela vise notamment à mettre fin à l'interdiction pour les hommes homosexuels de donner leur sang pour cette seule raison. Cette interdiction instaurait en 1983 n'a plus de raison d'être, les transfusions étant sûres aujourd'hui et le risque résiduel étant devenu extrêmement faible (il y aurait eu, entre 2000 et 2010, deux receveurs contaminés par le virus du sida, lors d'une transfusion).
La Grande-Bretagne et le Canada sont d'ailleurs revenus sur cette interdiction. Ils autorisent désormais le don de sang par des homosexuels n'ayant pas eu de relations sexuelles depuis un an au moins.
Le rapport remis par Olivier Veran sur la filière sang en France, en 2013, préconisait de « renforcer la sécurité du don en faisant évoluer le questionnaire de l'orientation sexuelle vers le niveau de risque individuel du donneur, comme la multiplication de partenaires, rapports non protégés, pratiques à risque…
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