Amendement N° 1970 (Retiré avant séance)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.

Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 3212‑5 est abrogé ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 3212‑8, les mots : « , les procureurs de la République mentionnés au II de l'article L. 3212‑5 » sont supprimés ;

3° L'article L. 3213‑9 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 3213-9. – Le représentant de l'État dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
«  1° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
«  2° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222‑5 ;
«  3° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
«  4° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
«  Le représentant de l'État dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 4° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. »

Exposé sommaire :

Certaines dispositions du code de la santé publique prévoient l'envoi d'avis systématiques au Ministère public en cas d'admission d'un patient en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et de la levée d'une telle mesure (articles L. 3212‑5 et L. 3212‑8 du code de la santé publique), ainsi qu'en cas d'admission, de maintien ou de levée d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du préfet (article L. 3213‑9 du code de la santé publique).

Ces dispositions sont antérieures à la réforme du 5 juillet 2011 ayant introduit un contrôle obligatoire des mesures d'hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention et à celle du 27 septembre 2013 qui a notamment renforcé les droits des patients lors de l'audience.

Compte tenu de ces modifications et du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement, les avis au Ministère public prévus par les dispositions susvisées ne semblent plus justifiés.

Il convient de souligner que ces formalités mobilisent par ailleurs des moyens conséquents, en temps et en espace de stockage, tant pour les juridictions que pour les établissements de soins et les représentants de l'État.

Le parquet bénéficie par ailleurs de plusieurs autres canaux d'informations : ainsi par application des dispositions de l'article L. 3222‑4 du code de santé publique, les établissements hospitaliers en charge de mesure de soins psychiatriques sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le Procureur de la République. A ce titre le Procureur reçoit les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant à toutes vérifications utiles.

De la même manière le procureur de la République peut être saisi en tant que besoin de la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques par la commission départementale de soins psychiatrique ; il est par ailleurs destinataire de son rapport annuel.

Ces différents circuits d'information ciblés, qui ont précisément pour objet de servir d'alerte en cas de difficultés sur un patient, paraissent beaucoup plus efficients que l'actuel dispositif qui en pratique n'est pas exploitable pour les parquets.

La suppression de ces avis paraît donc opportune.

Tel est l'objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion