Amendement N° 1985 (Retiré avant séance)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 522‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l'autorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de l'environnement et de la défense peuvent accorder par arrêté » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d'application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

2° L'article L. 522‑2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « au ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313‑1 du code de la santé publique » ;

b) Au III, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313‑1 du code de la santé publique » ;

3° À l'article L. 522‑4, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé » ;

4° À l'article L. 522‑5, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés de l'environnement et du budget » ;

5° Après le même article, il est inséré un article L. 522‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 522‑5‑1. – Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le ministre chargé de l'environnement peut, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit mentionné à l'article L. 522‑1 présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;

6° Les articles L. 522‑7, L. 522‑12 et L. 522‑17 sont abrogés ;

7° À l'article L. 522‑9, les mots : « aux articles 55 et » sont remplacés par les mots « à l'article » ;

8° À la fin des articles L. 522‑9 et L. 522‑11, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

9° L'article L. 522‑10 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 522‑10. – Le ministre chargé de l'environnement peut autoriser par arrêté la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l'article 55 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. » ;

10° L'article L. 522‑15 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Outre les agents mentionnés au I de l'article L. 521‑12, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre les inspecteurs assermentés et désignés à cet effet par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313‑1 du code de la santé publique. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et les inspecteurs assermentés et désignés à cet effet par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peuvent ».

11° Au 1° du I de l'article L. 522‑16, la référence : « L. 522‑10, » est supprimée.

Exposé sommaire :

Les produits biocides (qui sont à distinguer des phytosanitaires, dédiés à la lutte contre les espèces nuisibles aux cultures) visent à lutter contre des organismes nuisibles, à des fins de prévention sanitaire. Ces pesticides présentent aussi des risques importants pour la santé et l'environnement. Il est donc nécessaire d'en assurer l'encadrement le plus efficace possible.

La mise sur le marché des produits est encadrée par le règlement européen n° 528/2012, qui prévoit une procédure d'autorisation nationale de mise sur la marché (AMM). L'organisation française actuelle distingue, d'une part, l'activité d'évaluation, effectué par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), et, d'autre part, la gestion administrative, réalisée par le ministère chargé de l'environnement. Cette organisation duale, très minoritaire en Europe, a de nombreux inconvénients pratiques tant pour les objectifs de prévention que pour l'efficacité de la procédure pour les entreprises.

L'objet du présent amendement est d'adapter les procédures du code de l'environnement aux nouvelles missions confiées à l'Agence, y compris en matière de contrôle. Il précise les autorités compétentes pour les différentes dispositions. Il prévoit la possibilité de dérogations temporaires (par exemple pour traiter des situations d'urgence sanitaire), ou lorsque les intérêts de la défense nationale l'exigent. Le ministre chargé de l'environnement peut également définir par arrêté des mesures d'encadrement de la mise sur le marché, de l'utilisation et de la détention des produits.

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