Amendement N° 2009 rectifié (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.

À l'article L. 111‑8 du code des assurances, après le mot : « organes », sont insérés les mots : « , de cellules ou de gamètes ».

Exposé sommaire :

Les conséquences éventuelles du don de moelle osseuse ne sont pas couvertes au motif que les éventuels préjudices résulteraient d'un acte volontaire exclu de la garantie en application de l'article L. 113‑1 du code des assurances.

L'article L. 111‑8 du code des assurances issu de la loi de bioéthique de 2011, qui interdit toute discrimination du fait d'un don, ne vise que le don d'organes, sans mentionner le don de cellules, ni d'ailleurs celui de gamètes (article. L. 118 du code des assurances : « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d'un don d'organes comme facteur de refus de contrat d'assurance ou dans le calcul des primes et des prestations du donneur ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. »).

Il est donc nécessaire d'étendre cette interdiction aux dons de cellules et de gamètes (ovocytes), rien ne justifiant que ceux-ci ne soient pas visés par le principe de non-discrimination des donneurs en matière d'assurances.

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