Amendement N° 2013 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 27 mars 2015 par : le Gouvernement.

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 227-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.227-1. - Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives, autre que le radon et ses descendants lorsqu’ils sont d’origine géologique, ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L593-1. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 221-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L221-1. - I.-L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.

3° A l’article L. 221-7, il est ajouté, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :

« Des valeurs-guides pour l’air intérieur sont définies par décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« Des niveaux de référence pour le radon sont définis par décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Ces valeurs-guides et niveaux de référence sont fixées en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.»

Exposé sommaire :

Le radon, qui est un gaz radioactif d’origine naturelle reconnu cancérogène certain pour l'homme (cancer du poumon), est l’un des polluants de l’air intérieur le plus nocif pour la santé. Responsable de 1200 à 3000 décès par an en France, il est le second facteur de risque de cancer du poumon derrière le tabac (estimations devant être révisées à la hausse aux vues des dernières études internationales). Des études montrent par ailleurs une interaction sub-multiplicative entre le tabac et le radon pour ce qui est du risque de cancer du poumon. Le radon représente également la première cause d’exposition aux rayonnements ionisants pour la population française (38% de l’exposition totale aux rayonnements ionisants).

Dans les espaces clos, notamment les bâtiments, le radon s’accumule dans l’air intérieur à des niveaux pouvant présenter des risques pour la santé des occupants. Il est néanmoins possible d’améliorer la qualité de l’air intérieur vis-à-vis du radon en limitant son entrée dans le bâtiment grâce à une interface sol/bâtiment la plus étanche possible et en le diluant dans l’air intérieur grâce à un taux de renouvellement d’air satisfaisant. Pour cela, il est essentiel de tenir compte des caractéristiques techniques du bâtiment.

En tant que polluant de l’air intérieur dont l’impact sanitaire est bien connu, il est proposé de l’intégrer au dispositif existant dans le code de l’environnement pour les polluants de l’air intérieur en définissant un niveau de référence conformément aux dispositions de la Directive 2014/59/ Euratom.

Cette mesure est en cohérence avec l’action 6 du Plan national santé environnement 2014-2019 qui prévoit la promotion d’actions préventives sur le risque radon en synergie avec des actions sur la qualité de l’air intérieur.

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