Déposé le 3 avril 2015 par : M. Paul, Mme Michèle Delaunay, M. Sebaoun.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 1141‑6‑1. – Le montant maximal des majorations de tarifs et la nature des exclusions de garantie à un contrat d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit professionnel, immobilier ou à la consommation appliquée aux personnes en raison de la pathologie dont elles sont ou ont été atteintes et pour laquelle l'existence d'un risque aggravé est établie sur la base des informations déclarées compte tenu des données de la science, sont fixés pour chaque pathologie par la grille de référence de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141‑2. »
Cet amendement vise à encadrer le montant des majorations de tarifs, ou « surprimes », appliquées lors de la contraction d'un crédit en raison d'un risque de santé, ainsi que les exclusions de garanties appliquées.
Les conditions financières pour l'octroi d'une assurance pour un malade restent, souvent, extrêmement inégales et opaques. Certaines surprimes peuvent dépasser les 100 % du taux normal, sans commune mesure avec les risques réels de rechute. Ce faisant, de nombreux malades, ou anciens malades dont la durée de la rémission demeure insuffisante pour accéder aux conditions du « droit à l'oubli » prévues à cet article, sont exclus de tout accès au crédit par impossibilité de payer ce différentiel, ou paient des surprimes dépassant de loin la nécessité de mutualiser le risque. Ainsi, le montant des surprimes telles que touchés aujourd'hui par les assureurs, s'apparente à une rente indue.
De même, il est indispensable que les exclusions de garantie appliquées lors de la signature des contrats d'assurances emprunt avec les personnes concernées par la convention Aeras soient effectivement justifiées du fait de la pathologie et de son traitement.
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