Amendement N° 2107 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

Déposé le 31 mars 2015 par : M. Ferrand.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1111‑3‑1, il est inséré un article L. 1111‑3‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1111‑3‑3. – Les établissements de santé mentionnés aux a) à d) de l'article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées, dans la limite des tarifs fixés en application de la législation de sécurité sociale et compte tenu des règles qu'elle fixe en matière de dispense d'avance de frais et de participation de l'assuré.
«  Les professionnels de santé liés par l'une des conventions mentionnées à l'article L. 162‑14‑1 du même code et les services et centres de santé ne peuvent exiger du patient le paiement d'une prestation qui ne correspond pas à une prestation de soins ou à une prestation qui résulte de l'application de la législation de sécurité sociale. » ;

2° Le chapitre V est complété par un article L. 1115‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1115‑3. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale, le fait de facturer une prestation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111‑3‑3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
«  Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
«  L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1‑3 du code de la consommation. ».

II. – Le III de l'article L. 141‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  16° De l'article L. 1111‑3‑2 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

De nombreuses plaintes ou interrogations de patients, relayées notamment par les associations de consommateurs, font état de la perception par des professionnels ou des établissements de santé de frais divers en sus des honoraires conventionnels. Ces frais sont souvent présentés comme couvrant des dépenses de fonctionnement telles qu'envois de courriers, tenue de dossiers, frais bancaires et administratifs, frais d'archivage.

Or la perception de suppléments éventuels aux tarifs et honoraires est en principe encadrée :

Concernant les professionnels de santé, la facturation des honoraires au-delà des tarifs conventionnels peut être prévue par la réglementation pour certains praticiens ; ce peut être le cas d'une demande particulière du patient, comme une visite en dehors des heures habituelles d'ouverture du cabinet du praticien.

S'agissant des établissements de santé, les articles L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de facturer des suppléments – non pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale – pour exigences particulières du patient : il peut s'agir par exemple de l'installation dans une chambre particulière ou de la mise à disposition de la télévision. En tout état de cause, ces suppléments sont prévus par la réglementation.

Il reste que la facturation de frais supplémentaires en dehors des ceux prévus par la réglementation n'est pas expressément interdite même si elle peut éventuellement s'appréhender sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses incriminées par le code de la consommation. En tout état de cause, aucune sanction n'est prévue en cas de méconnaissance de la réglementation.

Les pouvoirs publics, qu'il s'agisse de l'État et de ses agents chargés de la protection des consommateurs, des agences régionales de santé et des caisses de sécurité sociale, se sont révélés impuissants à enrayer le phénomène de facturation abusive qui touche aussi bien les soins de ville que l'hôpital, le secteur privé que le secteur public ou parapublic.

Pour mettre fin aux abus, le présent amendement insère dans le code de la santé publique un article qui complète les dispositions issue de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi « Kouchner ». Cet article interdit expressément la facturation de prestations non directement liées aux soins dispensés, en dehors du cas des prestations supplémentaires expressément prévues par la loi ou les conventions nationales liant les professionnels de santé à l'assurance maladie. Il réprime la méconnaissance de cette interdiction.

Le 1° du I interdit toute facturation de frais non prévus par la tarification hospitalière ou par la législation de sécurité sociale. Ces dispositions ne mettent évidemment pas fin à la liberté tarifaire des établissements de santé ou des professionnels de santé qui ont choisi de ne pas être liés par une convention avec les organismes d'assurance maladie obligatoire. Elles sont par ailleurs sans incidence sur la faculté offerte à certains professionnels de santé conventionnés d'exiger du patient le paiement d'honoraires en sus du tarif conventionnels dès lors que la législation de sécurité sociale l'autorise – secteur 2 – et dès lors qu'une telle exigence est conforme aux autres dispositions du code de la santé publique, notamment aux dispositions relatives à la déontologie.

Le 2° du I institue un régime unique de sanctions administratives spécifiques – applicable tant aux établissements qu'aux professionnels – propre à dissuader d'éventuels contrevenants et comble ainsi le manque le plus criant de la législation actuelle.

La recherche et la constatation des infractions sont confiées aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, au titre de leur mission habituelle de protection économique du consommateur. Ils disposent à cet effet des pouvoirs que leur confère le code de la consommation, pouvoirs renforcés par la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Le II assure la coordination des dispositions nouvelles du code de la santé publique avec le code de la consommation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion