Déposé le 30 mars 2015 par : Mme Bechtel, M. Hutin, M. Mennucci, Mme Gaillard, Mme Chabanne, M. Villaumé, M. Premat, Mme Carrey-Conte, Mme Le Dain, M. Blazy, M. Jean-Louis Dumont.
En vue d'assurer le respect du principe posé à l'article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l'évaluation établie par le directeur général de l'agence régionale de santé et prévue à l'article L. 1434‑8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d'accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d'installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent être remboursées par les organismes de l'assurance-maladie.
La désertification médicale est aujourd'hui un mal qui atteint nombre de nos territoires, marqués notamment par le nombre sans cesse croissant du non remplacement des médecins prenant leur retraite.
Tous les remèdes qui ont été jusqu'ici essayés, récemment encore le praticien territorial de santé, ont été sans effet.
Si la qualité de la médecine française n'est pas sans lien avec le principe de libre installation, il n'en reste pas moins que l'État s'est donné à lui-même l'obligation fixée à l'article L. 111‑2‑2 du Code de la sécurité sociale, de garantir l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire. Ces deux obligations qui ont la même portée normative doivent donc être conciliées et il appartient au Ministre de la Santé de pourvoir à cette conciliation en faisant en sorte que la libre installation ne conduise pas systématiquement à renforcer la désertification. Des mesures relatives au niveau du remboursement des soins lorsque l'installation du praticien n'a pas permis de remédier à la désertification en dépit des propositions d'installation qui ont pu lui être faites, doivent être envisagées.
Les auteurs de l'amendement proposent donc que ces mesures soient fixées par voie réglementaire après concertation avec l'ordre des médecins et les organisations représentatives de médecins généralistes.
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