Déposé le 1er avril 2015 par : M. Berrios, M. Abad, M. Aubert, M. Darmanin, M. de Ganay, M. Decool, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Fur, Mme Levy, M. Mariani, M. Mathis, M. Straumann.
À la première phrase de l'alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« les professionnels autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe ».
L'ostéopathie fait face à une particularité juridique, qui ne permet pas aux ostéopathes de répondre de manière sécurisée aux besoins de leurs patients. En effet, la règle du partage du secret des informations concernant le patient (article 1110‑4 Code de la Santé Publique) n'est aujourd'hui pas applicable aux ostéopathes non professionnels de santé. En matière d'obligation de secret professionnel, les ostéopathes dépendent donc du droit commun (article 226‑13 Code pénal). Il découle de cette situation qu'un ostéopathe qui transmettrait directement à un professionnel ou établissement de santé des informations relatives à son patient enfreindrait la législation et serait passible d'une sanction pénale. Parallèlement, le professionnel de santé qui communiquerait directement à l'ostéopathe non professionnel de santé de telles informations se placerait également en situation irrégulière, tant au regard de la loi que, le cas échéant, de son instance ordinale.
Cette situation, source d'insécurité juridique pour les ostéopathes et toutes les professions de santé amenées à travailler en collaboration, conduit ces acteurs à s'abstenir de communiquer entre eux. Cette abstention nuit à la sécurité et à la qualité de la prise en charge des patients.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.