Déposé le 3 avril 2015 par : Mme Mazetier, Mme Coutelle, M. Denaja, Mme Orphé, Mme Crozon.
I. – Les ministres en charge de la santé, de l'économie et des droits des femmes incitent les organismes professionnels du secteur de l'hygiène et des cosmétiques à adopter un code de bonne conduite. Son contenu précise les bonnes pratiques à observer pour les acteurs du secteur notamment en matière de détermination du prix, de distribution et de promotion de leurs produits destinés à certains consommateurs à raison de leur sexe.
II. – Le titre VI bis du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 465‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 465‑3. – Les associations de défense des droits des femmes sont informées de l'ouverture d'une procédure de sanction définie à l'article L. 465‑2, lorsqu'elles ont dénoncé un manquement qui en est à l'origine.
« Elles sont invitées à produire leurs observations écrites, quand l'autorité administrative les a informées de la sanction envisagée, dans le cadre du V de l'article L. 465‑2.
« La décision prononcée leur est notifiée. »
Mme la secrétaire d'État pour les Droits des femmes, Pascale Boistard, a relayé en novembre 2014 un questionnement légitime, celui des différences de tarification appliquées à des biens de consommation similaires à raison du sexe des consommateurs. D'où une démarche de son initiative auprès du ministre de l'Economie, Monsieur Emmanuel Macron, et de la secrétaire d'État chargée de la Consommation, Carole Delga. C'est avec impatience que sont attendus les résultats de l'enquête diligentée alors par les services français de la concurrence et de la répression des fraudes.
Le marché de l'hygiène personnelle féminine est en particulier déjà soumis à un certain nombre de réglementations dont il ne faut surtout pas nier le caractère déjà contraignant.
Le présent amendement vise à stimuler l'efficience de la régulation économique de produits sanitaires destinés à raison du sexe des consommateurs, tout particulièrement dans le domaine de l'hygiène et des cosmétiques.
L'ambition est ici d'inciter, en premier lieu, les professionnels concernés à se saisir d'eux-mêmes du sujet et de définir un certain nombre de règles qui permettront de contribuer à limiter les différences non justifiées ou disproportionnées de détermination des prix de biens ou services.
Le texte que nous vous proposons d'introduire dans le projet de loi ne peut cependant tout laisser reposer sur cette forme d'autorégulation. L'amendement développe, en deuxième lieu, une assise plus spécifique à l'action du ministre en charge de l'Economie, en formalisant les prérogatives des associations de défense des droits des femmes dans le cadre des procédures administratives répressives créées par la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Les mécanismes ainsi proposés doivent permettre des changements de comportements dans l'offre des biens en cause.
Néanmoins, si ces premières mesures ne suffisaient pas à efficacement diminuer les discriminations d'autant plus mal ressenties qu'elles se perpétuent dans un contexte de crise économique, une politique publique cohérente et plus coercitive devra être envisagée. Dès lors, le Gouvernement coordonnera et produira un rapport sur ces discriminations dans l'accès aux biens et services, en matière d'hygiène et de cosmétique. Le travail interministériel à venir, placé sous la responsabilité de Madame la secrétaire d'État pour les droits des femmes, devra donc fournir un état des lieux le plus exhaustif qui soit. Le rapport présentera en outre un éventail de propositions de solutions concrètes, afin de remédier aux difficultés persistantes, notamment via des instruments fiscaux ou parafiscaux, ou encore un élargissement de l'action de groupe créée par la loi du 17 mars 2014 susévoquée.
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