Déposé le 30 mars 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Ibis. – Après l'article L. 6211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6211‑3‑1. – Le dépistage de maladies infectieuses transmissibles au moyen d'un test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé sur une personne mineure par du personnel des structures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6211‑3.
« Par dérogation à l'article 371‑1 du code civil et dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de santé publique, le personnel mentionné au premier alinéa peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale lorsque ce dépistage s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure de quinze ans ou plus et que cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, ce personnel doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, ce personnel peut mettre en œuvre le dépistage. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. ».
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'article 2 bis.
Le quatrième alinéa de l'article 7 prévoit que par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le recueil du consentement des titulaires de l'autorité parentale n'est pas requis pour la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique à un mineur, dans le cadre des conditions définies par l'arrêté prévu à l'article L.6211-3 du code de la santé publique.
Il est à relever que l'article 2bis du projet de loi élargit les situations dans lesquelles un médecin, mais aussi une sage femme ou un infirmier sous la responsabilité d'un médecin pourront s'exonérer de l'information et du recueil du consentement parental. Sont visées parmi ces situations les actes de prévention et de dépistage, tels que le dépistage par TROD. À cet effet, l'article a entendu encadrer au niveau législatif cette dérogation faite à l'article 371-1 du code Civil, à savoir que ces professionnels de santé doivent au préalable s'efforcer de convaincre la personne mineure d'informer ses parents et peuvent prodiguer les actes en question, si le mineur s'oppose expressément à cette information/consultation. Dans ce cas, le mineur est accompagné par une personne majeure de son choix.
Par parallélisme des formes, il apparaît nécessaire que les conditions de la dérogation accordée au quatrième alinéa de l'article L. 6211-3 du CSP au personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant de structures de prévention ou associatives, soient calées sur celles posées pour les infirmiers agissant sous responsabilité de médecins.
Tel est l'objet du présent amendement qui vise à préciser que ce personnel des structures de prévention et associatives est autorisé à pouvoir réaliser des dépistages par TROD seulement auprès de personnes mineures de quinze ans ou plus et dans les départements dont la situation le justifie au plan de la santé publique (forte prévalence de maladies infectieuses, précocité de la vie sexuelle et reproductive, difficultés d'accès à une offre médicalisée de dépistage, en raison de zones enclavées….). La liste des départements concernés par cette dérogation sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de santé publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.