Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Au début de la dernière phrase de l'alinéa 36, substituer aux mots :
« Elles sont consultées »
les mots :
« La conférence mentionnée à l'article L. 6161‑2 est consultée ».
L'article 49 du projet de loi organise une distinction entre établissements privés à but lucratif et à but non lucratif au niveau de la représentation et de l'expression médicale, distinction qui répond à des organisations différentes, compte tenu de la présence de professionnels libéraux dans le secteur lucratif, tandis que le secteur privé à but non lucratif est marqué par un exercice médical salarié très majoritaire. Le texte du projet de loi prévoit ainsi que dans les établissements privés à but non lucratif, les praticiens désignent une commission médicale d'établissement, renouant avec l'appellation employée pour les établissements privés à but non lucratif dits PSPH avant la loi du HPST.
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la rédaction de l'article 49 avec d'une part, l'intention qui a présidé à cette distinction entre conférence et commission médicale d'établissement et, d'autre part, avec la rédaction de l'article 26 qui prévoit que la demande d'habilitation de l'établissement de santé privé à assurer le service public hospitalier est soumise à l'avis de la conférence médicale d'établissement.
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