Amendement N° 2305 3ème rectif. (Adopté)

Modernisation du système de santé

(2 amendements identiques : 2208 2208 )

Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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I. – L'article L. 4322‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seuls » est supprimé et le mot : « ont » est remplacé par les mots : « , à partir d'un diagnostic de pédicurie-podologie qu'ils ont préalablement établi, ont seuls » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « soulager » est remplacé par les mots : « prévenir ou à traiter » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les pédicures-podologues analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élaborent un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l'appareil locomoteur. »

II. – Après l'article L. 4323‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4323‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4323‑4‑1. – Exerce illégalement la profession de pédicure-podologue :
«  1° Toute personne qui pratique la pédicurie-podologie au sens de l'article L. 4322‑1 du code de la santé publique, sans être titulaire du diplôme d'État de pédicure-podologue ou de tout autre titre mentionné aux articles L. 4322‑4 et L. 4322‑5 exigés pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ou sans relever des dispositions de l'article L. 4322‑15.
«  2° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat, autorisation d'exercice ou tout autre titre de pédicure-podologue qui exerce la pédicurie-podologie sans être inscrite à un tableau de l'ordre des pédicures-podologues conformément à l'article L. 4322‑2 du présent code ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l'article L. 4124‑6.
«  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en pédicurie-podologie qui effectuent un stage dans le cadre des dispositions de l'article L. 4381‑1. »

Exposé sommaire :

La législation actuelle issue du code de la santé publique n'est plus en cohérence avec l'évolution et la réalité des pratiques actuelles de la profession de pédicure-podologue. Cet amendement n'a pas pour but d'étendre les compétences des pédicures-podologues à d'autres pratiques qui appartiendraient au champ des compétences médicales ou chirurgicales.

Il est aujourd'hui nécessaire de modifier l'article L. 4322-1 du code de la santé publique, de façon à inclure dans la compétence des pédicures-podologues le diagnostic. Cette compétence fait en effet partie de la réalité des pratiques des pédicures-podologues qui réalisent quotidiennement des diagnostics indispensables pour prévenir et traiter directement les affections épidermiques et unguéales du pied, ainsi que les troubles morphostatiques et dynamiques et leurs répercussions et pour appliquer les semelles destinées à soulager ces affections. Cette reconnaissance de la compétence diagnostique permettrait aussi de tenir compte des formations qui lui sont spécifiquement dédiées dans le cadre du diplôme d' de pédicure-podologue.

La modification de l'article L. 43221 doit également permettre de reconnaître le principe de prescription des dispositifs médicaux externes applicables au pied qui, il convient de le souligner, est actuellement déjà reconnu sans restriction aux termes des articles R.4322-1 et D.4322-1-1 du code de la santé publique. Cet amendement vise donc également à harmoniser les dispositions législatives et réglementaires sur la reconnaissance pour les pédicures-podologues du principe de prescription des dispositifs médicaux externes applicables au pied.

Tel est l'objet de cet amendement.

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