Déposé le 27 mars 2015 par : M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:
Il est défini par décret une liste d’hôpitaux très isoles, dont le critère principal est d’être éloigné à plus d’une heure de route d’un centre hospitalier disposant d’un service de réanimation, pour lesquels il est obligatoire de disposer d’un service de réanimation adapté aux besoins et a l’offre de soins
Il s’agit dans cet amendement de définir la notion d’hôpital très isolé afin que les hôpitaux qui sont situés à plus d’un heure de trajet en ambulance d’un autre centre hospitalier disposant à la fois d’une réanimation et de soins dans les domaines de la médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) se voient obligatoirement dotés de moyens permettant le fonctionnement d’une structure de réanimation et de soins MCO sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un transfert. Cet amendement est extrêmement important notamment dans les zones de montagne où le temps de parcours en situation perturbée (chutes de neige ou aérologie interdisant le recours à des moyens héliportés) est tel que les malades concernés n’ont plus aucun espoir de survie en cas d’accident ou de problème de santé avec une défaillance viscérale aigüe mettant en jeu le pronostic vital
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