Déposé le 9 avril 2015 par : M. Accoyer.
L’article 27bis est supprimé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
1) L’amendement proposé par le gouvernement, alors même qu’il réforme fondamentalement notre système de santé, a été déposé pour la séance publique sans jamais avoir donné lieu à une concertation préalable en commission des affaires sociales ou avec les acteurs de santé.
2) De plus aucun recours européen n’a, à ce jour, donné lieu à une procédure formelle d’enquête sur des établissements français. Il est inhabituel de voir une application législative française d’une jurisprudence européenne non parue.
En anticipant, sans qu’aucune décision n’ait été rendue, le gouvernement créé un article qui pose plusieurs problèmes juridiques.
3) Les services d’intérêt économique général (SIEG) sont définis comme des « activités de service marchand remplissant des missions d’intérêt général et soumises de ce fait par les Etats membres à des obligations spécifiques de service public » (Livre vert de la Commission européenne sur les services d’intérêt général). Les établissements de l’hospitalisation publique comme privée sont donc soumis à une stricte comparaison financière (source : arrêt du Tribunal du 26 juin 2008, SIC/Commission, T-442/03, Rec. p. II-1161, point 153). En effet, les SIEG doivent tous être financés de la même façon et dans les mêmes conditions (cour de justice de l’union européenne, T-137/10, CBI c. Commission, point 95). Hors ce n’est pas le cas dans le système de tarification français (écart tarifaire de 24%, entre le secteur public et le secteur privé, non justifié (source : Rapport 2011 de la cour des comptes sur la sécurité sociale – chapitre VII : tarification de l’activité et convergence tarifaire). Cet amendement relance donc la question de la convergence tarifaire.
4) De plus, le statut de SIEG emporte des conséquences juridiques importantes : absence de « surcompensation financière » et « bénéfice raisonnable ». Il reviendra à l’ARS de procéder à cette vérification en s’appuyant sur des documents dont le format sera fixé en Conseil d’Etat : les critères d’appréciation de cette surcompensation devraient être lisibles et transparents dès le stade de la loi. Hors Cet amendement ne précise pas les conditions de mise en œuvre du bénéfice raisonnable et de la surcompensation financière. Il ne peut donc en l’état garantir la conformité à la règlementation européenne.
5) Par ailleurs, cet amendement est en lien direct avec les charges publiques et la sécurité sociale. Il contrevient donc à l’article 40 de la Constitution.
6) Sur l’aspect technique de cet amendement :
La transparence comptable et financière des établissements de santé privés à but commercial est, avec le système juridique actuel, respectée. En effet, les établissements de santé privés transmettent leur liasse fiscale aux greffes des tribunaux de commerce. Les agences régionales de santé peuvent trouver toutes les données utiles en se tournant vers ces tribunaux de commerce. De plus, les établissements transmettent leurs comptes certifiés, contrairement aux hôpitaux publics.
Cet amendement contrevient, en outre, aux règles fiscales, industrielles et commerciales applicables aux établissements de santé privés car l’ensemble des pièces comptables peuvent être demandées par les Agences Régionales sans aucune sécurisation de ce procédé.
De plus plusieurs dispositifs permettent de maitriser les dépenses de la sécurité sociale dans le secteur de l’hospitalisation privé par le biais du contrôle des tarifs des établissements privés à but lucratif, du coefficient prudentiel, de la dégressivité tarifaire, la mise sous accord préalable pour certaines activités et le système des autorisations sanitaires. Tous ces dispositifs garantissent déjà tout risque de contrevenir à l’exigence de bénéfice raisonnable. En effet, le secteur de l’hospitalisation privé à but commercial connait un taux de rentabilité extrêmement bas 1,7%.
Il est donc proposé supprimer cet amendement.
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