Déposé le 10 avril 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 1232‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'agence de la biomédecine.
« Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »
« II. – Le troisième alinéa de l'article L. 1232‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au troisième alinéa du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ; »
« III. – Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu au II et, au plus tard, au 1er janvier 2018. »
Cet amendement procède à la réécriture de l'article 46 ter relatif aux conditions dans lesquelles un prélèvement d'organe peut être effectué.
Il prévoit en premier lieu que le médecin est tenu d'informer les proches du défunt de la nature du prélèvement envisagé ainsi que de sa finalité. L'article prévoit que les formes de ce dialogue doivent se conformer aux bonnes pratiques édictées par arrêté sur proposition de l'agence de la biomédecine.
Il précise en deuxième lieu que les conditions et modalités d'expression et de révocation de refus d'un prélèvement post-mortem sont désormais renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.
Il organise enfin une entrée en vigueur différée de l'article, ménageant le temps nécessaire à l'adaptation du cadre réglementaire.
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