Amendement N° 313 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

Déposé le 30 mars 2015 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 1225‑32 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑32‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 1225‑32‑1. – La salariée, au moment de son retour dans l'entreprise après un congé maternité, est informée par l'employeur des dispositions relatives à l'allaitement maternel prévues par les lois, les règlements et les conventions et accords collectifs. ».

Exposé sommaire :

L'amendement vise à créer une obligation pour l'employeur d'informer les salariées , à leur retour de congé maternité, sur les dispositions en vigueur dans l'entreprise concernant l'allaitement maternel.

Les dispositions prévues par le code du travail (droit de disposer d'une heure par jour pour allaiter, droit d'allaiter dans l'établissement, locaux dédiés à l'allaitement dans les entreprises de plus de cent salariés) peuvent être complétées par des mesures plus favorables prévues par les conventions collectives et les accords collectifs au niveau de la branche ou de l'entreprise. Mais, souvent, par défaut d'information, les mères de retour dans l'entreprise après un congé maternité ne connaissent pas ces dispositions et interrompent l'allaitement maternel.

Or, il est établi que l'allaitement maternel présente de nombreux avantages (qualité du lien mère-enfant, réduction de la fréquence des infections chez les nourrissons, quasi gratuité…). On sait aussi que l'allaitement maternel prolongé, pendant au moins six mois, a également un rôle protecteur contre l'obésité.

Il est donc essentiel de développer l'allaitement maternel dès la naissance et de le prolonger aussi longtemps que possible.

Le renforcement de l'information des femmes sur le droit d'allaiter sur le lieu de travail ou en dehors de celui-ci devrait y contribuer.

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