Déposé le 2 avril 2015 par : M. Accoyer.
L'article L. 6122‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est exclu du 2° l'établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 6143‑3. »
L'efficience de la dépense constitue une garantie de la pérennité du système hospitalier. A fortiori dans un contexte économique très dégradé, délivrer le meilleur service de santé au meilleur coût devrait être un impératif pour les acteurs de santé.
Le fonctionnement du système hospitalier réside essentiellement dans l'octroi des autorisations sanitaires. La délivrance des autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds commande l'allocation des financements permettant leur mise en œuvre. La régulation de l'offre de soins constitue donc un vecteur du respect de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.
A ce titre, pour sensibiliser les établissements de santé à l'efficience de la dépense, devenue un impératif de santé publique, il est proposé de subordonner leur éligibilité à l'obtention d'une autorisation sanitaire à une condition de saine gestion financière.
Les établissements de santé ne présentant pas les garanties de cette gestion, tels qu'ils sont visés à l'article L. 6143‑3 du code de la santé publique, ne pourront ainsi pas se porter candidats à l'obtention d'une autorisation d'activité de soins ou d'équipements matériels lourds.
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