Déposé le 26 mars 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian, M. Vitel.
A l’article 19, ajouter un troisième alinéa dont la teneur suit :
L'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale est complété comme suit :
« 5° une amende dans la limite de... »
Si les sections des assurances sociales peuvent, dans le cadre d'abus d'honoraires en application de l'article L. 145-2 4° du code de la santé sociale, prononcer à titre de sanction le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, l'impossibilité pour elles de prononcer une amende fait difficulté dans des hypothèses où l'appréciation du trop perçu devrait être établie en fonction de la nature de l'acte, des conditions de réalisation, de la notoriété du praticien, des ressources financières (absence de respect du tact et de la mesure) ou est inexistante et/ou la personne ou l'organisme qui en ont supporté le débours ne sont pas plaignants.
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