Déposé le 1er avril 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian, M. Vitel.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« IV. – L'échange d'informations relatives à l'état de santé, à l'autonomie ou à la situation sociale d'une personne, entre des professionnels ne faisant pas partie de l'équipe de prise en charge, requiert son consentement exprès préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé concernées. »
Ces dispositions visent à distinguer d'une part, l'échange ou partage d'informations entre les professionnels faisant partie de la même équipe de prise en charge, qui est subordonné à l'absence d'opposition de la personne dûment informée et d'autre part, l'échange d'informations entre des professionnels qui n'appartiennent pas à cette équipe, qui suppose que le patient concerné y consente formellement.
En outre, il est indispensable que les conseils nationaux des ordres des professions de santé concernées soient consultés sur le projet de décret en Conseil d'État qui définira les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'échange et du partage d'informations entre professionnels de santé et non professionnels de santé du secteur social et médico-social.
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