Déposé le 26 mars 2015 par : M. Abad, Mme Grommerch, M. Le Fur, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Tian, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Siré, M. Aubert, M. Delatte.
APRÈS L’ARTICLE 11, supprimer l’article suivant :
L’article L.5231-2 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :
« Des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A »
Si l’on se réfère à cet article L.5231-2 il sera demandé d’interdire la fabrication, la vente, la mise en vente, l’exposition et l’importation des jouets ou amusettes comportant du BPA.
En d’autres termes, tous ces jouets déjà sur le marché français et conformes aux exigences de la Directive 2009/48/CE en ce qui concerne le BPA, devront être retirés du marché français et ne pourront plus y être introduits et ce même s’ils sont conformes aux seuils maximum admissibles pour le BPA applicable au niveau UE qui donnent pourtant un très haut niveau de sécurité pour tous les enfants.
En effet, les jouets font l’objet dans l’Union Européenne d’une Directive sectorielle 2009/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets.
Cette directive restreint déjà la présence résiduelle de BPA dans tous les matériaux jouets et ce quelque soit la classe d’âge (Annexe II – III – paragraphe 3, 4 et 5).
Pour renforcer la protection de la santé des enfants, une valeur limite spécifique a été fixée pour cette substance (BPA) en ce qui concerne les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans et d'autres jouets destinés à être mis en bouche quelque soit la classe d’âge.
A cette fin la directive 2014/81/UE de la Commission du 23 juin 2014 a modifié l’annexe II, appendice C de la directive 2009/48/CE en ce qui concerne le bisphénol A.
La limite donnée dans la directive 2014/81/UE existe depuis 2005 et a de nouveau été validée par le groupe d’experts jouet de la Commission Européenne.
Elle a aussi été acceptée à l’unanimité par l’ensemble des Etats Membres, y compris la France au titre de l’art 88-4 de la Constitution française.
La transposition française, avec l’arrête du 8 janvier 2015, confirme cette acceptation pour une mise en œuvre au 21 Décembre 2015.
Cette interdiction n’apporte donc aucun niveau de sécurité supplémentaire pour les enfants en bas âge ou jeunes enfants qui utilisent des jouets conformes aux règles européennes dictées par la Directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets.
Elle constitue par contre, au titre de la règlementation européenne, une entrave à la libre circulation des marchandises.
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