Amendement N° 556 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

Déposé le 1er avril 2015 par : M. Aubert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 6141‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6141‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 6141‑1‑1. – Les centres hospitaliers dont le ressort est situé en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou qui desservent majoritairement des communes situées en zone de montagne sont dénommés hôpitaux de montagne. En vertu de l'article 8 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée et afin de tenir compte des spécificités des zones qu'ils desservent, ils font l'objet d'un traitement particulier dans l'élaboration des schémas régionaux d'organisation des soins et des territoires de santé, notamment dans l'appréciation de leur activité.
«  La liste des centres hospitaliers concernés est définie par un arrêté conjoint des ministres de la santé et de l'aménagement du territoire. »

Exposé sommaire :

Les Agences Régionales de Santé abordent actuellement la question de la carte sanitaire en élaborant des schémas cohérents par département. Cette approche présente l'inconvénient de ne pas tenir compte de l'enclavement ou de l'éloignement de certaines communes.

Si beaucoup de communes disposaent d'infrastructures hospitalières sont hors zone montagne, un certain nombre de communes dépendant de celles-ci sont en zonage montagne au sens de la loi de 1985.

C'est pourquoi le présent amendement propose de créer une nouvelle catégorie d'établissement public de santé, l'hôpital de montagne, dont le ressort inclurait à la fois les zones de montagne et les zones contiguës au sens de la « loi montagne ».

Un traitement particulier, lié à leur enclavement géographique, leur serait octroyé lors de l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins. Celui-ci tiendrait notamment compte de leurs spécificités géographiques et des variations saisonnières d'activité. Des moyens renforcés seront mis à leur disposition de manière à pouvoir fonctionner sur une base pluridisciplinaire en indépendance la plus poussée par rapport au maillage départemental.

L'activité de ces établissements n'est donc plus appréciée que par le seul prisme de leurs moyens financiers, mais bien par celui de l'aménagement du territoire et des besoins de la population de ces zones.

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