Déposé le 3 avril 2015 par : M. Cinieri, M. Perrut, M. Mathis, M. Decool, M. Quentin, M. Siré, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Salen.
Compléter l'alinéa 138 par les deux phrases suivantes :
« À défaut d'avis du comité d'expertise dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours. »
La loi « informatique & libertés » prévoit que la CNIL recueille, avant l'autorisation des traitements de recherche, l'avis du comité d'expertise chargé de rendre un avis sur les données recueillies au regard de la finalité du traitement, de son intérêt scientifique et de la méthodologie.
Il convient de prévoir que le silence du le comité consultatif dans le délai qui lui est imparti pour statuer vaut avis favorable.
A défaut, les délais dans lesquelles les recherches vont pouvoir être autorisées risquent d'être considérablement rallongées au détriment de la réalisation d'essais cliniques en France.
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