Déposé le 29 mars 2015 par : M. Perrut.
À l'alinéa 10, après le mot :
« individuelle »,
insérer le mot :
« précoce ».
L'exposé des motifs du projet de Loi de santé souligne la nécessité de conférer une priorité à la prévention et à l'action sur les déterminants de santé. Le texte précise qu'il convient de promouvoir l'équité dès le départ en la matière, et à ce titre de mettre l'accent sur les actions auprès des jeunes.
Or, cette période de la jeunesse mérite d'être précisée car elle couvre des périodes où la prévention des maladies chroniques non transmissibles sera plus efficace, et donc pourra jouer un rôle important sur les économies de santé. C'est notamment le cas de la période qui s'étend de la conception de l'enfant, jusqu'à ses deux ans au moins (appelée période des 1000 premiers jours de vie) qui doit faire l'objet de mesures de préventions spécifiques, dites « précoces ».
Au même titre que les autres stratégies de prévention aux différents âges de la vie (jeunesse, adolescence, âge adulte, vieillesse), l'amendement précise que la prévention précoce sur les premières périodes du développement, et donc sur les futurs parents, les femmes enceintes, et l'enfant en bas-âge, doit aussi trouver toute sa place dans le projet de loi.
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