Déposé le 3 avril 2015 par : M. Robinet, M. Aboud, M. de Rocca Serra, M. Le Maire.
I. – Compléter l'alinéa 133 par la phrase suivante :
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés autorise également les traitements effectués par les entreprises de presse qui accèdent aux données à caractère personnel issues du système national des données de santé en application du 2° du I de l'article L. 1461‑3 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 140, insérer l'alinéa suivant :
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés statue sans avis préalable du comité d'expertise et de l'Institut national des données de santé lorsqu'elle est saisie par une entreprise de presse dans les conditions prévues au I. »
Il est proposé de fixer dans la loi le rôle de la presse dans la libération des données de santé. Le travail des journalistes spécialisés en santé a permis par le passé de faire émerger certaines informations stratégiques sur notre système de santé, en particulier dans le domaine de la pharmacovigilance et de l'offre hospitalière dans les territoires. Il est donc nécessaire qu'ils accompagnent le processus d'ouverture des données, dans le respect des principes liés à la protection des données personnelles, et dans un cadre qui privilégie la liberté d'informer comme le progrès thérapeutique, et non l'usage à des fins commerciales.
Or la rédaction actuelle de l'article, par le contrôle et les contraintes qu'il implique pour la presse, tend à exclure cette dernière de la démocratie sanitaire.
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