Déposé le 30 mars 2015 par : M. Tetart, M. Mathis, M. Aboud, M. de Mazières, M. Mariani.
I. – Après l'article 278 du code général des impôts, il est rétabli un article 278-0 ainsi rédigé :
« Art. 278‑0. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour les boissons sucrées et édulcorées mentionnées au I de l'article 1613ter est fixé à 20 % »
II. – Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de l'article 278‑0 du code général des impôts sont perçues dans la limite de 14,5 points de taxe sur la valeur ajoutée par l'Agence française de développement.
III. – La perte des recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet d'augmenter le taux de TVA s'appliquant à la taxe sur les boissons sucrées et édulcorées, pour le faire passer de 5,5 % à 20 %, afin d'attribuer la différence de recettes à la lutte contre la sous-nutrition via l'Agence Française de Développement.
L'article 5 de la présente loi prévoit un système d'information nutritionnel sur l'étiquetage des produits. Conformément au rapport Hercberg cette mesure doit s'accompagner d'une taxe sur les produits à apport nutritionnel les plus faibles (voire négatif) pour la santé. Cet amendement vise donc à appliquer à des produits à l'effet néfaste sur la santé publique le taux de TVA normal, non seulement pour inciter le consommateur à réduire sa consommation de produits néfastes pour la santé, et pour redistribuer les recettes de cette hausse de TVA à la lutte contre la sous-nutrition dans les pays en développement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.