Amendement N° 752 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 27 mars 2015 par : M. Gagnaire, Mme Le Dain, M. Clément, M. Bréhier, M. Jalton, Mme Lousteau, Mme Pires Beaune, Mme Martine Faure, M. Grellier, Mme Guittet, M. Allossery, Mme Beaubatie, M. Da Silva, Mme Coutelle, M. Boisserie, Mme Bruneau, Mme Dombre Coste, Mme Capdevielle, M. Bacquet, Mme Alaux.

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Après l’article 20, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L 863-3 du code de la sécurité sociale supprimer la phrase « L'autorité administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander toute pièce justificative nécessaire à la prise de décision auprès du demandeur. »

La remplacer par « L'autorité administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander comme justificatif des ressources du demandeur et de son foyer, seulement l’avis d’imposition ou de non imposition du foyer.»

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à simplifier les dossiers de demande d’aide pour une complémentaire santé (ACS) pour ce qui concerne les pièces justificatives à joindre au dossier.

On déplore que le taux recours à l’ACS se réduise à environ 35  % en 2012 selon les derniers chiffres de la population cible de l’ACS mis à disposition par la DREES. Pour expliquer la faiblesse de mobilisation de ce dispositif, ce rapport invoque la méconnaissance du dispositif et l'absence d'une information suffisamment accessible, compréhensible et personnalisée. Mais c’est aussi et surtout la complexité des démarches administratives qui génèrent des entraves insurmontables à une population âgée et souvent en difficultés sociales, pour faire valoir ses droits.

Il s’agit presque toujours d’une procédure kafkaïenne…

1. qui impose demande préalable d’un dossier ou de le téléchargement sur internet (totalement étranger pour les populations concernées),

2. qui nécessite de compléter ce dossier avec de nombreuses pièces justificatives comme photocopies de taxe foncière et de taxe habitation dont on peut se demander quelle est leur utilité puisque seul le niveau de revenu est pris en compte !

3. Qui impose de retourner ce dossier en le complétant des pièces justificatives supplémentaires réclamées par les caisses d’assurance maladie, celles-ci variant d’un territoire à l’autre.

Ainsi, il peut être demandé des copies des avis mensuels de versement des pensions de retraite alors qu’ils ne sont plus fournis depuis longtemps par les organismes de retraites complémentaires ou par la CNAM. A défaut, les assurés doivent fournir l’intégralité des relevés de banque de l’année précédent la demande. Soit un minimum d’une vingtaine de photocopies à envoyer en courrier recommandé avec accusé de réception pour plus de sécurité !

Or, cette pratique contrevient à la circulaire n° DSS/2A/2005/90 du 15 février 2005 qui précise dans la partie concernant les contrôles opérés par les caisses d’assurance maladie que « pour permettre l’attribution du droit à déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire, la demande doit être accompagnée dans toute la mesure du possible des justificatifs de ressources (…). Néanmoins, si la production des pièces justificatives, s’agissant des ressources, doit être fortement encouragée, son défaut ne peut faire obstacle à l’attribution du droit.»

Aussi dans un souci de simplification et de clarté, il serait impératif d’exiger comme seule pièce justificative des ressources du foyer l’avis d’imposition ou de non imposition de l’année précédente, voire de la copie de la déclaration de revenus sur lequel figure le détail des versements des différents organismes de retraite.

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