Déposé le 31 mars 2015 par : M. Accoyer.
À l'alinéa 37, substituer à la dernière occurrence du mot :
« du »
les mots :
« , en accord avec le professionnel de santé, d'un ».
Afin d'inciter les organismes complémentaires à mettre en œuvre des outils de tiers payant, le présent article introduit une condition supplémentaire au dispositif des contrats solidaires et responsables. Les organismes complémentaires devront, pour que leurs contrats bénéficient des avantages fiscaux et sociaux lié au statut de contrats responsables, proposer un mécanisme de tiers payant sur les dépenses de soins qu'ils remboursent.
Mais l'article pourrait être interprété comme imposant aux organismes complémentaires une obligation de résultat à l'égard de l'assuré. Or l'assuré ne pourra bénéficier du tiers payant que si le professionnel de santé accepte de le dispenser de l'avance de frais.
L'objet de l'amendement est donc de transformer l'obligation pesant sur les organismes complémentaires vis-à-vis des assurés, d'une obligation de résultat en une obligation de moyen. Les organismes complémentaires doivent mettre à la disposition des assurés et des professionnels de santé un mécanisme de tiers payant. Ce sont ensuite les professionnels qui devront permettre à leurs patients d'être dispensés du paiement direct de l'acte.
Par ailleurs, l'article semble indiquer qu'il ne doit subsister qu'un seul mécanisme de dispense d'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les organismes complémentaires. Or il convient de laisser aux professionnels le choix entre plusieurs solutions, notamment pour la gestion du tiers payant des bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé, comme le prévoit la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
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