Déposé le 1er avril 2015 par : M. Lurton, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Furst, M. Straumann, Mme Nachury, M. Verchère, M. Fenech, M. Sermier, Mme Fort, M. Daubresse, M. Mathis, Mme Grosskost, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Darmanin.
L'article L. 4321‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux présentes dispositions, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est permis aux étudiants préparant le diplôme d'État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l'accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d'un masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions de l'article R. 4321‑52 du code de la santé publique.
« Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance-maladie, les actes ainsi effectués sont réputé être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. »
Le présent amendement a pour objet de sécuriser la pratique des 7 700 étudiants en kinésithérapie.
En effet, dans le cadre de leur formation, les étudiants réalisent des stages cliniques au cours desquels ils prennent en charge progressivement les patients au moyen des actes professionnels enseignés.
Or le code de la santé publique qui impose la détention du diplôme d'État ou d'un titre équivalent pour réaliser les actes de la profession de kinésithérapeute, ne reconnait pas à ce jour de dérogation autorisant les étudiants à les pratiquer dans le cadre de leur formation, générant de fait une réelle insécurité juridique.
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