Déposé le 31 mars 2015 par : M. Lurton, M. Mathis, M. Dassault, M. Perrut, M. Le Ray, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Mariton, M. Dhuicq.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
1° après le mot : « écrite », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai de trois jours suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé » ;
2° Après la référence : « L. 2212‑4 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , ce délai pouvant être inclus dans celui de trois jours prévus ci-dessus ».
Amendement de repli
La Commission des Affaires sociales a supprimé le délai de réflexion d'une semaine entre la première et la deuxième consultation préalable à une interruption volontaire de grossesse.
Il apparait cependant nécessaire, pour protéger la femme, de maintenir un délai de réflexion même s'il doit être réduit par rapport à ce que prévoyait initialement la loi Veil dans son article L. 2212‑5 et que Simone Veil justifiat ainsi :
« Les deux entretiens qu'elle aura eus, ainsi que le délai de réflexion de huit jours qui lui sera imposé, ont paru indispensables pour faire prendre conscience à la femme de ce qu'il ne s'agit pas d'un acte normal ou banal, mais d'une décision grave qui ne peut être prise sans en avoir pesé les conséquences et qu'il convient d'éviter à tout prix. Ce n'est qu'après cette prise de conscience, et dans le cas où la femme n'aurait pas renoncé à sa décision, que l'interruption de grossesse pourrait avoir lieu. »
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