Déposé le 31 mars 2015 par : M. Lurton, M. Mathis, Mme Marianne Dubois, M. Tetart, M. Perrut, M. Le Ray, M. Le Fur, M. Dhuicq.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) L'article L. 1111‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3. – Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais.
« Cette information est gratuite. » ;
b) Après l'article L. 1111‑3, sont insérés deux articles L. 1111‑3‑1 et L. 1111‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑3‑1. – L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral ou par les établissements et services de santé :
« 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que, pour les établissements de santé, sur les sites internet de communication au public ;
« 2° Par devis préalable au-delà d'un certain montant. Lorsqu'une prestation inclut la fourniture d'un dispositif médical, le devis indique séparément le prix d'achat de celui-ci et ses caractéristiques essentielles.
« Les informations mises en ligne par les établissements de santé peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et plus généralement par le service public mentionné à l'article L. 1111‑1.
« Art. L. 1111‑3‑2. – Les modalités particulières d'application de l'article L. 113‑3 du code de la consommation aux prestations de services relevant des articles L. 1111‑3 et L. 1111‑3‑1, notamment les modalités d'affichage et le montant au-delà duquel un devis est établi ainsi que sa présentation et ses éléments obligatoires, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, après avis du Conseil national de la consommation.
2° Le chapitre V est complété par un article L. 1115‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑3. – Les dispositions des articles L. 111‑6 et L. 113‑3‑2 du code de la consommation sont applicables aux manquements aux obligations résultant des dispositions combinées des articles L. 111‑1 et suivants de ce code et des articles L. 1111‑3, L. 1111‑3‑1 et L. 1111‑3‑2 du présent code. »
II. – L'article L. 162‑1‑9 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – Le 4° de l'article L. 162‑1‑14‑1 du même code est abrogé.
IV. – En conséquence, le III de l'article L. 141‑1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Des articles L. 1111‑3 à L. 1111‑3‑2 du code de la santé publique et de leurs dispositions réglementaires d'application ; ».
Les actes des prothésistes dentaires nécessitent une transparence et une information préalable totale pour les patients.
En effet, de nombreux patients devant se faire poser une prothèse dentaire ont un reste à charge trop important et renoncent à se faire soigner, ce qui est un véritable problème de santé publique.
Le nouveau devis conventionnel, élaboré par les syndicats dentaires, ne répond pas aux attentes des patients en matière d'informations tant au niveau de la transparence du prix que de la sécurité sanitaire des prothèses dentaires.
En effet, ce nouveau devis ne prévoit pas d'indiquer ni le prix d'achat de la prothèse par le praticien, ni son origine.
De plus, il peine à être adopté par les chirurgiens-dentistes car les calculs en sont trop complexes.
Le patient doit être informé par le praticien de la part “prothèse” et de celle des honoraires liés à la pose.
C'est pourquoi, il vous est proposé d'adopter cette nouvelle rédaction de l'article 23.
1 commentaire :
Le 17/04/2015 à 10:33, benhaim a dit :
Quelle honte ,d'avoir rejeté cet amendement !!! la voyoucratie dentaire est encore bien protégée. Touraine fait comme Bachelot!!!! Oui honte aux députés qui on rejeté cet amendement. Visitez notre site et son forum :
www.association-denturologiste.fr
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