Amendement N° 826 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 27 mars 2015 par : Mme Laclais.

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Au troisième alinéa de l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et les médecins des centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale ».

Exposé sommaire :

L’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse doit soumettre l’assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit ». La Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAMTS) dispose à cet effet de centres d’examens de santé.

Le présent amendement vise à permettre aux centres d’examens de santé de vacciner gratuitement chaque année une population précaire nécessitant des rattrapages vaccinaux représentant environ la moitié des 300 000 personnes précaires fréquentant ces centres chaque année.

Cette mesure, déjà votée par le Parlement à l’occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, mais considérée comme un cavalier social par le Conseil constitutionnel dans la décision n°2011‑642 DC du 15 décembre 2011, a toute sa place dans le projet de loi de santé.

Il s’agit d’une préconisation figurant dans le rapport d’information sur la politique vaccinale de la France présenté par la commission des affaires sociales du Sénat, conformément à la recommandation de l’étude de la Cour des comptes qui fonde ce rapport.

Lors de l’examen de ce rapport en séance, au Sénat, le 23 avril 2013, la Ministre de la santé a indiqué sans ambiguïté l’intention, claire et précise, du Gouvernement d’autoriser les centres d’examens de santé de l’assurance maladie à réaliser des vaccinations. La Ministre s’est alors dite ouverte quant à la démarche législative à adopter : un initiative parlementaire ou une disposition dans le projet de loi de santé.

Le présent amendement vise à matérialiser cette initiative parlementaire dans le cadre du projet de loi de santé : aussi, cet amendement précise à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique que les médecins pratiquant ces examens de santé pour le compte des organismes d’assurance maladie participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale.

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