Amendement N° 880 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 27 mars 2015 par : M. Fasquelle, M. Le Fur, M. Lazaro, M. Bénisti.

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Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du Livre 1er de la sixième partie du présent code, il est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L6112-2, qu’il est habilité dans les conditions définies à l’article L6112-3 ou qu’il est associé dans les conditions définies à l’article L6112-5.
Les critères qui président à la délivrance des autorisations mentionnées à l’article L6122-2 sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de préciser que les décisions d’autorisations de doivent pas être fonction du statut de l’établissement, à savoir, son appartenance ou non au service public hospitalier, mais aussi son habilitation ou son association au service public hospitalier.
Par ailleurs, il est indispensable de prévoir précisément par Décret quels sont les critères objectifs, basés sur la qualité et la sécurité des soins, qui président à la délivrance des autorisations, afin que ces dernières ne puissent pas dépendre du statut des établissements (service public hospitalier ou non).

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