Déposé le 30 mars 2015 par : Mme Grommerch.
Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Perturbateur endocrinien
« Art. L. 1181‑1. – Est défini comme perturbateur endocrinien, toute substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou au niveau des (sous)-populations.
« Est qualifié de substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien toute substance chimique d'origine naturelle ou artificielle qui peut générer un effet nocif résultant de son interaction ou interférence avec le fonctionnement des glandes endocrines. »
Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens, sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l'exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l'apparition d'un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l'infertilité. En particulier, l'exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque.
Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d'identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l'environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens. Cet amendement propose ainsi d'introduire une définition du perturbateur endocrinien, sur la base de la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Il vise ainsi à permettre une régulation de ces substances en prenant en compte le caractère potentiel de perturbateur endocrinien alors même que les procédures actuelles d'autorisation des substances chimiques restent encore basées sur les seuls aspects de toxicologie.
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