Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Biémouret.
À la première phrase de l'article L. 6312‑2 du code de la santé publique, après le mot : « directeur », sont insérés les mots : « de la caisse primaire d'assurance maladie, sur délégation du directeur ».
Les travaux réalisés par la MECSS de l'Assemblée nationale sur le thème du transport de patients, qui ont fait l'objet du rapport n° 2392 du 27 novembre 2014, dans le prolongement des travaux de la Cour des comptes sur ce sujet, ont permis de mettre en évidence le fait que l'un des facteurs de l'augmentation mal contrôlée de l'offre de transport réside dans l'absence de vision d'ensemble des transports de patients disponibles dans un même département. L'agence régionale de santé (ARS) autorise en effet l'agrément de véhicules sanitaires sans connaitre le nombre de taxis conventionnés tandis que les caisses primaires accordent le conventionnement à des taxis sans se référer au parc de véhicules sanitaires légers disponibles.
Afin de mieux coordonner la gestion du parc de véhicules destinés aux transports de patients, il est proposé que la délivrance de l'agrément des entreprises de transport sanitaires soit confiée aux caisses primaires sur délégation des ARS.
Ce transfert permettrait d'alléger les ARS de tâches administratives en partie redondantes et fluidifierait la mise à jour des agréments, notamment en cas de changement de chauffeur et de modification de véhicule.
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