Amendement N° AS1 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 1er avril 2015 par : Mme Laclais.

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I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 312‑7‑1. – Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 312‑1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants, adolescents et jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages.
«  Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des établissements et des services mentionnés au premier alinéa pour favoriser un parcours fluide et des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, adolescents et jeunes adultes qu'ils accueillent. Dans le cadre du dispositif, ces établissements et services proposent, directement ou en partenariat, l'ensemble des modalités d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312‑1.
«  Le fonctionnement en dispositif intégré est défini par un cahier des charges. Il est subordonné à une délibération de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à la conclusion d'une convention entre la maison départementale des personnes handicapées, l'agence régionale de santé, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services intéressés.
«  Les établissements et services signataires de la convention adressent au plus tard le 30 juin de chaque année à la maison départementale des personnes handicapées et à l'agence régionale de santé un bilan établi selon des modalités prévues par le décret précité.
«  Pour l'application de l'article L. 241‑6, la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 peut désigner des dispositifs intégrés en lieu et place des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, elle autorise l'équipe mentionnée à l'article L. 112‑2‑1 du code de l'éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d'un élève mentionné à l'article L. 112‑2 du même code dans des conditions prévues par décret, après accord de l'intéressé lorsqu'il est majeur et de ses représentants légaux lorsqu'il est mineur. »

II. – Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 312‑7‑1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 31 décembre 2017.

III. – Un rapport portant sur les conséquence du fonctionnement en dispositif intégré sur le parcours des enfants, adolescents et jeunes adultes et sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et des établissements et services concernés, est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2017.

Exposé sommaire :

Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accompagnent des enfants, adolescents et jeunes adultes handicapés qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces personnes se trouvent ainsi, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant.

La principale association professionnelle des directeurs d'ITEP (AIRe) est porteuse d'une réflexion sur un fonctionnement novateur de leurs structures qui vise à favoriser une fluidité du parcours entre les différents segments de l'offre des personnes qu'ils accueillent : le fonctionnement en dispositif.

Cette ambition rejoint les préoccupations développées par l'ensemble des acteurs du secteur partant du constat qu'il est nécessaire de fluidifier le parcours des usagers en proposant des solutions d'accompagnement plus souples, notamment par la mise en place de plateformes d'accompagnement au sein desquelles l'usager serait accompagné en fonction de ses besoins. Elle s'inscrit surtout dans une réflexion nationale plus large sur la mise en œuvre d'un parcours fluidifié et sans rupture qu'appellent de leurs vœux les personnes handicapées et leur famille.

La présente disposition prévoit en conséquence, non pas la généralisation immédiate de cette nouvelle organisation en cours d'expérimentation actuellement dans 6 régions, mais son déploiement progressif, afin de tenir compte de la capacité des institutions à s'engager dans une telle démarche tout en apportant toute la sécurité nécessaire quant à l'accompagnement des enfants, adolescents ou jeunes adultes handicapés.

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