Amendement N° AS2 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 3 avril 2015 par : M. Véran, Mme Nieson.

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Il est rétabli au Titre III du Livre III de la première partie du code de la santé publique un chapitre VI ainsi rédigé :

Chapitre VI - Lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine

Article L. 1336-1

Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, du conseil national de protection de la nature et du conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération.

Article L. 1336-2

Les infractions aux dispositions des règlements pris pour l'application du présent chapitre, sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale et les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du présent code, les agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, les agents de l'État agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture et les agents mentionnés à l'article L.172-1 du code de l'environnement, les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les procès-verbaux dressés par ces officiers et agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article L. 1336-3

1° Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture peut limiter ou interdire l'introduction, le transport, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat sous quelque forme que ce soit d'une espèce figurant dans la liste fixée par le décret mentionné à l'article L. 1336-1 du présent code.

2° Les agents mentionnés à l'article L. 1336-2 et les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions mentionnées au 1° du présent article. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis au livre II du code de la consommation.

Article L. 1336-4

En tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

Certaines espèces végétales ou animales peuvent porter atteinte à la santé de l'homme en raison de leur caractère envahissant : c'est le cas de l'ambroisie au pollen très allergisant, mais aussi de la berce du Caucase, des chenilles processionnaires, du papillon de cendre…

Ces espèces peuvent provoquer des symptômes graves chez les personnes exposées et occasionner des coûts économiques importants. Dans le cas de l'ambroisie, les coûts de santé estimés pour la seule région Rhône-Alpes s'élèvent à 15 millions d'euros par an. Et laisser se développer ces espèces envahissantes ne fait qu'accroître les coûts de la lutte pour l'ensemble des partenaires impliqués.

Il convient donc de renforcer sans plus attendre la lutte contre ces espèces. Il s'agit au demeurant d'un objectif défini dans le troisième Plan national santé-environnement, notamment au sein de l'action n°12 intitulée « améliorer la gestion des risques sanitaires impliquant la faune et la flore sauvages ».

Aussi, cet amendement établit, dans le livre III du code de la santé publique consacré à la protection de la santé et de l'environnement, dans son titre III, un chapitre VI spécifiquement consacré à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.

Il est constitué de quatre articles, L. 1336-1 à L. 1336-4, qui permettront de fixer la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et de définir des mesures de prévention et de lutte contre cette prolifération. L'introduction, le transport, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de ces espèces pourra être interdite par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture et les infractions à ces interdictions pourront être recherchées et constatées.

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