Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Darmanin, M. Straumann, M. Tetart, Mme Rohfritsch, M. Douillet, M. Hetzel, M. Vitel, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Genevard, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Solère, M. Dassault.
Après le treizième alinéa de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les places situées dans les aires d'accueil réservées aux personnes dites gens du voyage, visées à l'article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Amendement de repli.
Selon la Loi, les communes de plus de 3500 habitants sont tenues de respecter un minimum de 25 % de logements sociaux. De plus les communes de plus de 5000 habitants sont obligatoirement inscrites au schéma départemental de construction des aires d'accueil pour les gens du voyage.
Ces deux obligations sont très difficiles à respecter pour de nombreuses communes qui, bien souvent, en raison d'un manque de foncier disponible ou d'un manque de moyens, n'ont pas les capacités pour construire à la fois les logements nécessaires pour atteindre les 25 % de logements sociaux et à la fois les aires d'accueil pour les gens du voyage.
De plus, ces aires d'accueil peuvent s'apparenter à des logements sociaux de par le fait qu'il s'agit d'un espace public aménagé spécialement pour l'installation temporaire de résidences mobiles et dont le faible coût de la redevance pour la place peut sembler similaire à un loyer modéré.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que les places des aires d'accueil pour les gens du voyage soient prises en compte dans le calcul du nombre de logements sociaux que doivent respecter les communes concernées.
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