Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Moreau.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le cinquième alinéa de l'article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le représentant de l'État dans le département a la charge du bon ordre des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ; ».
La modification proposée par l'article 8 ne vise que les communes à police d'État c'est-à-dire les chefs-lieux de département et les communes ou ensembles de communes formant un ensemble urbain dont la population est supérieure à 20 000 habitants en tenant compte des mouvements saisonniers et qui présentent les caractéristiques de la délinquance des zones urbaines. Aujourd'hui, dans ces communes, l'État est chargé du bon ordre des grands rassemblements de personnes.
Cette restriction ne correspond pas à l'intention des auteurs de la proposition de loi.
Aussi tout en conservant l'esprit de la disposition proposée, cet amendement transfère à l'article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales, qui détermine les attributions du préfet de département en matière de police, la responsabilité pour l'État d'assurer le bon ordre des grands passages et des grands rassemblements, traditionnels ou occasionnels, des gens du voyage dans l'ensemble des communes, qu'elles soient situées en zone gendarmerie ou en zone police.
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