Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Moreau.
L'article L. 15‑1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. L. 15‑1. – Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme au sein duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264‑1 du code de l'action sociale et des familles : » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre des personnes inscrites en application du présent article ne peut pas dépasser 3 % du nombre d'électeurs inscrits en application de l'article L. 11. Lorsque ce pourcentage est atteint, les personnes concernées effectuent leur inscription dans une autre commune de leur choix, sauf lorsque leur conjoint, un de leurs parents ou un de leurs enfants est déjà inscrit dans la commune en application du présent article. »
Dans le cadre de l'examen en juin dernier de la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Dominique Raimbourg et plusieurs de leurs collègues relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la majorité a entrepris de supprimer le statut des gens du voyage datant de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
Cependant, afin d'éviter tout tentation de manœuvre électorale, le législateur de 1969 avait prévu de limiter le nombre de personnes sans domicile stable non résidentes pouvant être rattachées à une commune à 3 % de la population, tout en sauvegardant la possibilité pour les membres d'une même famille d'être rattachées à la même commune.
Le présent amendement entend défendre l'attachement de votre rapporteur à ce principe, en réinstaurant ce plafonnement de 3 %, afin de garantir les électeurs contre les tentations de provoquer un afflux d'électeurs sans résidence ni lien de rattachement avec la commune.
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