Déposé le 6 octobre 2015 par : Mme Genevard, M. Moreau, M. Ciotti, M. Fenech, M. Taugourdeau, M. Sermier, M. Chatel, Mme Schmid, M. Chrétien, Mme Zimmermann, M. Vitel, Mme Duby-Muller, M. Martin-Lalande, M. Straumann, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Ameline, M. Tardy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Reitzer, M. Hetzel, Mme Boyer, Mme Besse, M. Alain Marleix, M. Pélissard, M. Estrosi, M. Riester, M. Sordi, M. de Rocca Serra, M. Cochet, M. de Ganay.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du II de l'article 9 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le préfet n'a pas effectué cette mise en demeure dans les vingt-quatre heures suivant la transmission de la demande, il notifie son refus au demandeur en indiquant les motifs de sa décision. » »
La rédaction proposée de l'article 3 pourrait avoir comme conséquence de priver le préfet de toute compétence pour prononcer la mise en demeure de quitter les lieux s'il n'a pas pris cette décision dans les 24 heures suivant sa saisine. Ainsi, une mise en demeure effectuée à l'issue de ce délai, sans que le préfet ait préalablement notifié son choix de donner une réponse favorable aux demandeurs, pourrait être contestée devant le tribunal administratif comme prise par une autorité administrative ne disposant plus de la compétence requise.
Aussi la rédaction proposée par le présent amendement oblige le préfet à prononcer la mise en demeure dans un délai de 24 heures, sauf à devoir notifier au demandeur son refus et d'en détailler les raisons, sans supprimer sa compétence pour y procéder ultérieurement. Ce refus pourrait alors faire l'objet de recours gracieux, hiérarchique ou contentieux devant le juge administratif.
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