Amendement N° 6 (Sort indéfini)

Indisponibilité du corps humain – lutte contre le recours à une mère porteuse

Déposé le 14 juin 2016 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article 227‑13 du code pénal, est inséré un article 227‑13‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 227‑13‑1. – Lorsque les infractions définies à la présente section sont commises hors du territoire de la République par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113‑6, et la seconde phrase de l'article 113‑8 n'est pas applicable. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre le champ d'application territoriale de la loi pénale française à l'ensemble des atteintes à la filiation commises à l'étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français. Seraient concernées les infractions suivantes :

– la provocation à l'abandon d'enfant ;

– l'entremise en vue de l'abandon d'enfant ou d'une gestation pour autrui (GPA) ;

– la substitution volontaire, la simulation ou la dissimulation d'enfant ;

– ainsi que, sous réserve de l'adoption de l'amendement n° 5, la provocation à la GPA ou la présentation sous un jour favorable de cette pratique.

Cette disposition permet d'écarter les conditions posées à la poursuite en France de délits commis à l'étranger : d'une part, l'exigence de réciprocité d'incrimination dans le pays où les faits sont commis et, d'autre part, la nécessité d'une dénonciation officielle par ce pays. Le code pénal prévoit déjà, pour un certain nombre de délits, que ces conditions sont écartées pour leur poursuite en France. C'est notamment le cas en matière de délits terroristes (article 113‑13), d'agressions sexuelles à l'encontre d'un mineur (article 222‑22, alinéa 3), de proxénétisme (article 225‑11‑2), de recours à la prostitution de mineurs (article 225‑12‑3), de mise en péril des mineurs (article 227‑27‑1) ou encore de clonage humain (article 511‑1‑1).

Tel est le meilleur moyen pour combattre efficacement, sur le plan pénal, le recours à une mère porteuse à l'étranger et pour garantir l'effectivité de la prohibition de la GPA en droit français.

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