Amendement N° CL10 (Tombe)

Indisponibilité du corps humain – lutte contre le recours à une mère porteuse

(1 amendement identique : 8 )

Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Boyer.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  Art. 47‑1. – Ne peut être transcrit à l'état civil l'acte de naissance établi en exécution d'une décision étrangère lorsque des indices sérieux laissent présumer l'existence d'un processus frauduleux comportant une convention de procréation ou de gestation pour le compte d'autrui. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement aménage le volet civil de la réforme portée par la présente proposition de loi afin de mieux concilier la défense du principe d'interdiction de la GPA en France et l'exigence de protection des intérêts des enfants.

D'une part, il maintient la force probante en France des actes de l'état civil étrangers établis à la suite d'une convention de procréation ou de gestation pour autrui afin de garantir aux enfants nés de cette convention le droit à une vie privée et familiale normale. Ainsi qu'en dispose l'article 47 du code civil, ces actes feront foi en France s'ils ont été rédigés dans les formes usitées dans le pays étranger, traduits et dûment légalisés ou apostillés,« sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

D'autre part, il inscrit dans la loi l'impossibilité de procéder à la transcription de ces actes à l'état civil français. En effet, contrairement à ce qu'affirme la CEDH, cette transcription n'empêche pas ces enfants de mener une vie privée normale, en particulier au regard des deux griefs que la Cour de Strasbourg avait soulevés : la nationalité et la succession. Il faut rappeler que ces enfants peuvent vivre au quotidien normalement en utilisant les actes de l'état civil étrangers et accéder aux mêmes protections et prestations que n'importe quel autre enfant. Les parents jouissent à leur égard de toutes les prérogatives de l'autorité parentale.

Quant à la nationalité, les enfants nés à l'étranger à la suite d'une convention de procréation ou de gestation pour autrui disposent généralement de la nationalité du pays dans lequel ils sont nés. Ils peuvent acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article 21‑12 du code civil, lequel prévoit que peut réclamer la nationalité française l'enfant qui a été « recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française ». Le Gouvernement a même décidé de faire droit aux demandes de délivrance de certificats de nationalité française dès lors qu'au moins l'un des parents est français en précisant, par la circulaire de la ministre de la Justice du 25 janvier 2013, que « le seul soupçon du recours à une convention de gestation pour le compte d'autrui à l'étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française ».

S'agissant de la vocation successorale, le ministère de la Justice reconnaît que l'acte étranger valide et non contesté produit ses effets à l'égard des parties, la preuve de la qualité d'héritier pouvant être apportée par tout moyen, en l'espèce sur le fondement de l'acte d'état civil étranger.

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