Amendement N° CL6 (Tombe)

Indisponibilité du corps humain – lutte contre le recours à une mère porteuse

Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

«  1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € » ;
«  2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Le fait de provoquer une femme à porter en elle un enfant en vue de le remettre à une personne ou un couple désireux de l'accueillir ou la présentation de ces faits sous un jour favorable, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €d'amende. » ;
«  3°Au dernier alinéa, les mots : « et troisièmes » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ». ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à substituer au dispositif pénal initialement porté par la présente proposition de loi un nouveau dispositif se concentrant sur la répression des intermédiaires et des comportements incitant au recours à la gestation pour le compte d'autrui.

À cette fin, il porte les peines encourues en cas d'entremise en vue de l'abandon d'un enfant ou d'une gestation pour autrui d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Par ailleurs, il reprend l'une des incriminations nouvellement créées par l'article 2 de la proposition de loi afin de sanctionner plus efficacement la provocation à la gestation pour autrui ou la présentation sous un jour favorable de cette pratique.

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